I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
37. Tout candidat au brevet d’enseignement, au permis probatoire ou à la licence d’enseignement doit avoir réussi l’examen de français ou d’anglais écrit, reconnu par le ministre à cette fin.
A.M. 2019-09-04, a. 37; A.M. 2023-02, a. 8.
37. Tout candidat au brevet d’enseignement ou au permis probatoire doit avoir réussi l’examen de français ou d’anglais écrit, reconnu par le ministre à cette fin.
Il en va de même pour le candidat à une autorisation d’enseigner délivrée en application du paragraphe 1 de l’article 43.
A.M. 2019-09-04, a. 37.
En vig.: 2019-10-01
37. Tout candidat au brevet d’enseignement ou au permis probatoire doit avoir réussi l’examen de français ou d’anglais écrit, reconnu par le ministre à cette fin.
Il en va de même pour le candidat à une autorisation d’enseigner délivrée en application du paragraphe 1 de l’article 43.
A.M. 2019-09-04, a. 37.